Code du travail Art. R. 513- 1 à R. 513-10
(Édition 1999)

CHAPITRE III

Élection des Conseillers prud'hommes

SECTION I

 

Électorat, éligibilité et établissement des listes électorales

§ 1. - Électorat.

Art. R. 513-1. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.

Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs portant une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.


 

Art. R. 513-2. Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mars de l'année de l'élection générale.


 

Art. R. 513-3. Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.


 

Art. R. 513-4. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié.


 

Art. R. 513-5. Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.

Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.


 

Art. R. 513-6. Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.

Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.

L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.

L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.


 

Art. R. 513-7. Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date du 31 mars de l'année de l'élection générale.

Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.

Art. R. 513-8. Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.

Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.

Art. R. 513-9. Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.

Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.

 

Art. R. 513-10. Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2.

Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.


 

ANNEXE I

Tableau des activités relevant de la section de l'industrie (NAF)

Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence à la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 novembre 1992(1) :

Activité
Section
Divisions
Classes

Pêche, aquaculture.

B
05

Toutes.

Industries extractives.

C
10 à 14

Toutes.

Industries alimentaires.

D
15

Sauf 15-1 F (charcuterie).

Industries du tabac.

D
16

Toutes.

Industries textiles, de l'habillement et des fourrures, du cuir et de la chaussure.

D
17 à 19

Toutes.

Travail du bois et fabrication d'articles en bois.

D
20

Toutes.

Industrie du papier et du carton.

D
21

Toutes.

Édition, imprimerie, reproduction.

D
22

Toutes.

Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires.

D
23

Toutes.

Industries chimique, du caoutchouc et des plastiques.

D
24 et 25

Toutes.

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques.

D
26

Toutes.

Métallurgie, travail des métaux.

D
27 et 28

Toutes.

Fabrication de machines, appareils, équipements et instruments.

D
29 à 33

Toutes.

Industrie automobile.

D
34

Toutes.

Fabrication d'autres matériels de transport.

D
35

Toutes.

Fabrication de meubles, industries diverses.

D
36

Toutes.

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau.

E
40 et 41

Toutes.

Construction.

F
45

Toutes.

Activités informatiques.

K
72

72-5 Z (entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique).

Services fournis principalement aux entreprises.

K
74

74-8 B (laboratoires techniques de développement et de tirage).

Activités récréatives, culturelles et sportives.

O
92

92-1 G (édition et distribution vidéo).

92-4 Z (agences de presse).

(1) Ce tableau a été modifié par décret 97-333 du 11 avril 1997 (J.O.13)


ANNEXE II

Tableau des activités relevant de la section du commerce

et des services commerciaux (NAF)

Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence à la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992(1) :

Activité
Section
Divisions
Classes

Industries alimentaires.

D
15

15-1 F (charcuterie).

Récupération.

D
37

37-1 Z (récupération de matières métallurgiques recyclables).

Commerce et réparation automobile.

G
50

Toutes.

Commerce de gros et intermédiaires du commerce.

G
51

Toutes.

Commerce de détail et réparation d'articles domestiques.

G
52

Toutes.

Hôtels et restaurants.

H
55

Toutes.

Transports et services auxiliaires.

I
60 à 63

Sauf 60-2 C (téléphériques et remontées mécaniques).

Postes et télécommunications.

I
64

Toutes.

Activités financières.

J
65 à 67

Toutes.

Activités immobilières.

K
70

Sauf 70-1 C (promotion immobilière d'infrastructures).

Location sans opérateur.

K
71

Toutes.

Services fournis principalement aux entreprises.

K
74

74-1 J (administration d'entreprise).

74-7 Z (activités de nettoyages).

74-8 A (studios et autres activités photographiques).

74-8 G (routage).

Santé et action sociale.

N
85

85-1 H (soins hors d'un cadre réglementé).

Assainissement, voirie et gestion des déchets.

O
90

Toutes.

Activités récréatives, culturelles et sportives.

O
92

92-3 H (bals et discothèques).

Services personnels.

O
93

Sauf 93-0 K (activités thermales et thalassothérapie).

(1) Ce tableau a été modifié par décret 97-333 du 11 avril 1997 (J.O.13)


Article L. 513-2