LE CONSEILLER PRUD'HOMME

1. La qualité de magistrat

Le conseiller prud'homme est un magistrat, comme tel soumis à un ensemble de règles attachées à sa fonction. Elles impliquent des obligations - indépendance, impartialité et secret des délibérés - et des devoirs professionnels mais comportent aussi des avantages et des mesures protectrices.

Le conseiller n'entre réellement en fonction qu'après avoir prêté serment : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations" (Art. R. 513-16 du Code du travail).

2. Le statut

A) Durée du mandat

La durée du mandat est de 5 ans, depuis la loi du 6 mai 1982.

Le conseiller sortant reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.

Le conseiller appelé en remplacement ou élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonction que pour le terme du mandat de celui qu'il remplace (Art. L. 513-7 du Code du travail).

B) Signes distinctifs des fonctions

Aux audiences et aux cérémonies publiques, port en sautoir d'une médaille (or - argent) suspendue à un large ruban rouge et bleu (Art. R. 512-12 du Code du travail) et possession d'une carte tricolore.

C) Protection

* Vis-à-vis de l'employeur:

Le conseiller salarié, même s'il appartient au collège "Employeurs", bénéficie de mesures lui permettant d'exercer librement son mandat sans s'exposer à des entraves ou mesures discriminatoires (Art. L. 514-2 du Code du travail).

L'employeur est tenu de laisser au salarié, membre de son personnel, conseiller prud'homme, le temps nécessaire, pendant les heures de travail, à l'exercice de ses fonctions prud'homales (Art. L. 514-1 du Code du travail). Ces temps d'absence sont assimilés à la durée d'un travail effectif et donnent droit à toutes les prestations sociales.

* Contre le licenciement:

L'exercice des fonctions de conseiller ne peut être une cause de licenciement. Il bénéficie de la même protection que celle accordée au délégué syndical (Art. L. 412-15 du Code du travail), y compris durant les six mois suivant la cessation de ses fonctions (Art. L. 514-2 du Code du travail).

 D) Prestations sociales et accidents du travail

Le temps passé hors de l'entreprise pour des fonctions prud'homales donne droit aux prestations d'assurance sociale et prestations familiales. Les éventuels accidents sont pris en charge au titre de l'assurance spéciale des membres bénévoles des organismes sociaux.

 E) Rémunération et indemnisation (Art. L. 514-2 du Code du travail et décret du 15 décembre 1982).

* Temps passé pendant les heures de travail:

Aucune perte de salaire ni des avantages y afférent. Le salaire est maintenu par l'employeur, qui sera remboursé par l'État.

L'exercice des fonctions pendant le temps de travail n'entraîne, pour le conseiller salarié, aucune diminution de salaire (Art. L. 514-1 du Code du travail) de la part de l'employeur. Le remboursement de ces frais est effectué mensuellement au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur et contresigné par le salarié. Cet état est adressé au greffier-chef de la juridiction prud'homale et visé par son président (Art. D. 51-10-4 du Code du travail). Les salariés rémunérés totalement à la commission bénéficient d'un régime spécial.

* Temps passé hors des heures de travail:

En dehors des heures de travail, les conseillers exerçant leurs fonctions perçoivent des vacations horaires forfaitaires fixées par décret, ainsi que ceux prenant leur retraite ou involontairement privés d'emploi pendant la durée du mandat (Art. L. 51-10-2 du Code du travail).

* Remboursement des frais de déplacement:

Si le domicile ou le lieu de travail habituel est distant d'au moins 5 km du siège du conseil, prise en charge des frais de déplacement (Art. L. 51-10-2-7 du Code du travail).

F) Travail en poste continu ou discontinu

Les salariés, travaillant en service continu ou discontinu posté effectué en partie ou en totalité entre 2h00 et 5h00, peuvent, en renonçant au paiement des heures consacrées aux fonctions prud'homales, obtenir un repos compensateur dans leur emploi qui s'impute sur leur durée hebdomadaire de travail. Le salaire maintenu pour ce temps de repos sera intégralement remboursé à l'employeur.

G) Formation (Art. L. 514-3 du Code du travail)

Les employeurs sont tenus d'accorder, sur leur demande, aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, des autorisations d'absence dans la limite de 30 jours par mandat, pour les besoins de leur formation (Art. L. 514-3 du Code du travail), sachant qu'il ne faut pas suivre plus de 10 jours de formation prud'homale par année civile. Ces absences sont rémunérées par l'employeur et sont admises au titre du 1% formation. Elles ne doivent pas diminuer les congés payés légaux. Elles sont assimilées à une durée de travail effectif. Les dépenses de formation incombent à l'État. Ces congés de formation prud'homale sont cumulables avec les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Cette formation peut commencer dès l'élection du conseiller.

H) Cessation de fonctions

Le mandat de conseiller cesse en cas de:

- démission volontaire;

- démission forcée;

- perte de la qualité de conseiller prud'homme (Art. R. 512-16 du Code du travail);

- refus de service (Art. L. 514-11 du Code du travail).